L'investiture des Titres Nobiliaires
et le Changement de nom

Le site web
www.royaute-noblesse.com a pu
obtenir l'aimable et expresse autorisation
de l'auteur,
afin de publier le texte ci-après. Nous l'en remercions vivement.
Ce texte précise enfin l'histoire et le droit dans
les domaines précités.
La version en vidéo en
au bas de cette page


séance du lundi 3 juillet 2006
Dans son titre, le directeur des affaires civiles et du sceau a l’honneur
d’avoir en commun avec le Garde des Sceaux, l’usage du mot « sceau ». Dans le
cas du ministre, ce terme est néanmoins utilisé au pluriel alors qu’il est au
singulier pour le directeur. On pourrait voir là l’affirmation de la supériorité
du ministre sur son subordonné. Cette explication est bien sûr exacte mais
nécessite d’être précisée.
Dans le cas du Garde, le mot « sceaux » renvoie aux cachets qui scellent les
lois. Le pluriel souligne que le ministre garde tous les sceaux, ceux des rois
qui ont fait la France, ceux des Républiques passées et ceux de la Vème
République. Cette variété des sceaux renvoie à la tradition ancienne selon
laquelle chaque sceau de souverain était brisé à sa mort ou biffé à sa chute. On
retrouve d’ailleurs toujours cette pratique du brisement dans celui de l’anneau
du souverain pontife à la mort de celui-ci.
Après l’abolition de la monarchie et l’instauration de la République le 26
septembre 1792, la fin de l’ancien Régime fut symbolisée par le brisement des
Sceaux de l’Etat et leur renvoi à la Monnaie par un décret des 6 et 8 octobre
1792. Pour autant la pratique du sceau du souverain ou du régime a bien sûr
perduré. Il symbolise la permanence du régime, comme le chancelier la
symbolisait déjà sous la royauté où pas plus que le dauphin il ne prenait le
deuil du Roi défunt car « Royauté ni Justice ne passent ». Actuellement, le
sceau de la Vème République est repris de celui de la IIème République dont
seule la date a été effacée de la matrice originale.
Pour n’en dire qu’un mot, on peut relever que cette reprise du Sceau de 1848 est
à la fois symbolique et porteuse de quelques bizarreries. L’arrêté du 8
septembre 1848 disposait que le sceau de l’Etat portera d’un côté, pour type, la
figure de la liberté et pour légende « au nom du peuple français », de l’autre
côté une couronne de chêne et d’olivier, liée par une gerbe de blé ; au milieu
de la couronne « République française, Démocratique, une et indivisible » et
pour légende « Liberté, Egalité, Fraternité ». Ces prescriptions n’ont pas été
rigoureusement observées par l’Artiste (Barré) qui a inversé les légendes du
recto et du verso et qui a ajouté une grappe de raisin à la gerbe de blé.
Surtout on peut relever que si ce sceau est celui actuellement utilisé,
l’inscription « République française, démocratique une et indivisible » n’est
pas conforme à celle énoncée par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre
1958 (« la France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale »). Pourtant on utilise toujours le Sceau de 1848.
Si, dans le cas du Garde, le mot « Sceaux » renvoie donc au cachet, dans le cas
du directeur, le mot « Sceau » renvoie aussi au grand livre du Sceau dont j’ai
apporté ici le 8ème volume. Or, depuis l’Empire, de la Restauration à la IIème
République, du second Empire à la IIIème République et jusqu’à nos jours, il n’y
a jamais eu qu’un seul livre du sceau. C’est ce qui explique le singulier dans
le titre du directeur. De Benardy, premier titulaire du poste en 1813, au 56ème
et actuel directeur.
Qu’il soit utilisé au singulier ou au pluriel, le mot « sceau » a bien sûr la
même signification. Dans les deux cas il s’agit d’authentifier. Pour le
ministre, il s’agit d’authentifier les lois. La tradition demeure sous la Vème
République où onze lois ont été scellées par le ministre. Toutes ces lois
étaient des lois constitutionnelles à l’ exception de la loi du 9 octobre 1981
portant abolition de la peine de mort. Au sens juridique, cette loi était une
loi ordinaire. Mais elle sortait bien sûr de l’ordinaire ce qui expliqua la
décision du Garde de la sceller.
Je ne résiste pas au plaisir de vous indiquer qu’à l’occasion du scellement de
ces textes, le directeur des affaires civiles prend des réquisitions et pas
n’importe lesquelles puisque, selon la formule, il requiert qu’il plaise au
ministre de bien vouloir apposer le Grand Sceau de la République française.
Si la fonction d’authentification est pour le ministre relative aux lois, elle
est pour le directeur relative aux titres nobiliaires. Ce sont en effet ceux-ci
qui sont aujourd’hui authentifiés et transcrits dans ce Grand Livre. Ils le sont
après une instruction au sein de la Section du Sceau de la direction qui a
également en charge les changements de nom et les mariages posthumes. C’est à
l’histoire de cette section et à l’actualité de ces deux premières missions
qu’André Damien a bien voulu me demander de consacrer mon intervention de ce
jour.
Je voudrais dire avant d’y procéder combien je suis honoré de le faire et
combien la tâche est lourde. D’abord, bien sûr, parce que M. Jean Foyer, en tant
que Garde des Sceaux et M. Denoix de Saint-Marc, en tant que directeur des
affaires civiles et du sceau, ont traité ces questions avec le soin que vous
imaginez. J’en ai retrouvé maintes traces dans les archives de la direction :
ils ont veillé au grain pour que la Section du Sceau, à travers les investitures
et les changements de noms, permette à notre présent d’être le digne héritier de
notre histoire. L’autre difficulté est qu’André Damien connaît mieux que moi le
sujet dont je viens vous parler. J’ai donc un peu l’impression qu’aujourd’hui,
tel le maître, il vient ramasser la copie de l’élève. La tâche, vous le voyez,
n’est pas simple.
Dans un premier temps, je voudrais donc évoquer avec vous
l’investiture des titres nobiliaires. Avant d’aborder le droit actuel de ces
investitures, il m’a paru nécessaire de revenir sur l’histoire des titres et de
la Section du Sceau de France.
1) Les titres nobiliaires
L’histoire des titres est en effet fondamentale puisque la
seule question aujourd’hui est celle de la transmission des titres obtenus dans
le passé. Il serait trop long de détailler ici les différences entre les titres
selon le régime qui les a conférés, entre la noblesse d’Ancien régime, titrée ou
non ; la noblesse d’Empire toujours titrée, la noblesse de la Restauration et de
la Monarchie de juillet et les titres du second Empire. Il convient néanmoins de
rappeler comment ces titres ont été acquis avant de voir comment ils se
transmettent aujourd’hui.
On sait que sous la royauté, la noblesse de concession était celle qui avait été
octroyée par le souverain à une époque déterminée. Les premiers titres de
noblesse ont été décernés au XIIIème siècle par Philippe III le Hardi. Seuls les
nobles pouvaient être titrés mais tous ne l’étaient pas. Les lettres
d’anoblissement prenaient la forme de lettres dites patentes.
Les termes de ces lettres sont fondamentaux puisqu’ils prévoient les règles de
transmission du titre. Normalement celle-ci s’opère de mâle à mâle, par ordre de
primogéniture. Mais on voit certains titres bénéficier à tous les descendants
mâles, aînés ou puînés. Tels sont les titres du Saint Empire, du duché de
Lorraine, avant l’annexion. Dans les familles de Broglie et de Bauffremont, par
exemple, tous les enfants sont princes du Saint-Empire, l’aîné seul était duc.
La collation d’un titre par le Roi était totalement discrétionnaire. Mais elle
était soumise, conformément à l’édit d’Amboise pris par Henri II le 26 mars
1555, à l’exigence de son enregistrement par une ou plusieurs cours. Cette
double condition perdura jusqu’à la Révolution.
Après les lois du 4 août 1789, une loi des 19 et 23 juin 1790 proclama que :
« les titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chancelier,
messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables ne seront ni pris par
qui que ce soit, ni donnés à personne ».
Cette abolition des titres d’Ancien Régime perdura sous le 1er Empire. Napoléon
Ier institua alors une noblesse d’Empire ou plus exactement décerna des titres
impériaux. Les premiers le furent par le Sénatus Consulte du 18 mai 1804. Le 1er
mars 1808, deux statuts furent édictés régissant les titres impériaux et les
majorats. Le majorat était une somme d’argent attachée au titre. Si ces revenus
étaient constitués par la libéralité de l’Empereur, c’étaient des majorats de
premier mouvement. S’ils étaient produits par des biens appartenant à un
particulier, c’étaient des majorats sur demande. Pour être transmissible, les
bénéficiaires des titres devaient constituer ce majorat produisant des revenus :
pas de titre héréditaire sans majorat.
Sous le 1er Empire, si l’on fait abstraction des titres souverains considérés
comme étrangers, quatre titres de prince ont été créés (Davout, prince d’Eckmül,
Berthier prince de Neuchâteau et de Wagram, Massena prince d’Essling, Ney,
Prince de la Moskova). 32 titres de ducs ont été créés, 388 titres de comtes et
1090 titres de baron (cf 1er volume du livre du Sceau).
Lorsque Louis XVIII monta en 1814 sur le trône de ses ancêtres, il octroya une
charte dont l’article 71 disposait que : « La noblesse ancienne reprend ses
titres ; la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté, mais
il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exception des
charges et des devoirs de la société ». L’anoblissement était ainsi rétabli sans
être obligatoirement lié à l’octroi d’un titre. Ce droit fut conservé après les
100 jours.
La Seconde République, dans l’un de ses premiers actes, abolit tous les titres
de noblesse et la noblesse elle-même par un décret du 23 février 1848. Il fut
même interdit de faire publiquement usage de ces titres. La Constitution de
novembre 1848 devait, dans son article 10, reprendre et confirmer cette double
abolition.
Mais Louis-Napoléon Bonaparte revint immédiatement sur cette abolition et
abrogea le décret du 29 février 1848 par un décret du 24 janvier 1852. La
noblesse se retrouvait donc dans l’état où elle était sous Louis-Philippe.
La dernière évolution du droit des titres se fit sous la IIIème République.
Mac-Mahon décida le 10 mai 1875 de ne plus créer de nouveaux titres nobiliaires.
Seules les transmissions de titres continueraient de faire l’objet d’arrêtés
officiels. Ceux-ci demeurent donc régis respectivement par le droit d’ancien
régime ou par le décret du 1er mars 1808. C’est cet état de droit qui a perduré
depuis lors, à travers la section du Sceau de France dont il faut dire quelques
mots.
2) La Section du Sceau de France
En même temps qu’il créa la noblesse impériale, Napoléon Ier
créa le Conseil du Sceau et des titres par décret du 1er mars 1808. Ce Conseil
était alors chargé de se prononcer sur toutes les demandes relatives aux titres,
changements de nom, armoiries. L’Empereur créa aussi les référendaires du Sceau
de France ainsi qu’un monopole obligatoire pour les avocats au Conseil d’Etat,
seuls habilités à introduire les dossiers auprès des référendaires, lesquels
présentaient les demandes à l’Empereur.
La Restauration, par l’ordonnance du 15 juillet 1814, conserva une Commission du
Sceau pourvue d’attributions analogues. Les référendaires et le Conseil du Sceau
furent finalement supprimés sous la IIIème République et remplacés par décret du
10 janvier 1872 par le Conseil d’administration du ministère de la justice
composé de la réunion des 6 directeurs de la Chancellerie.
Aujourd’hui le Conseil d’administration vient de perdre sa compétence aux termes
du décret du 27 mai 2005. Celui-ci a en effet modifié le décret du 10 janvier
1872 et retiré toute attribution, en matière de titre, au Conseil
d’administration pour consacrer la compétence, par délégation du ministre, de la
direction des affaires civiles. Cette réforme prend en compte la réalité, la
tradition voulant que le directeur proposait une décision au ministre, l’examen
par le Conseil d’administration étant purement formel et étant même fait par
écrit ces derniers temps.
Au sein de la DACS, la section du Sceau de France instruit les demandes
d’investiture et présente un rapport au Garde. Celui-ci décide par un arrêté
motivé d’investiture ou de rejet. Cet arrêté n’est pas publié au Journal
Officiel. Il est inscrit sur le registre du sceau « in extenso » et une
ampliation en est délivrée au requérant.
1) Le régime juridique de l’investiture
La section du sceau procède aujourd’hui seulement à la
vérification des titres nobiliaires. Cette vérification, appelée investiture,
consiste à établir que le titre est régulier, qu’il a été transmis selon les
règles de dévolution prévues par les lettres patentes de concession et que le
titulaire actuel de ce titre est bien le descendant régulier du premier
titulaire du titre.
Ainsi la reconnaissance par la République des titres de noblesse est purement
formelle. Elle se contente de constater que telle personne est la mieux placée
pour succéder au titre dont un ancêtre est décédé titulaire.
L’utilité de cette investiture est claire : le titulaire d’un titre nobiliaire
ne peut faire légalement usage de celui-ci dans les actes officiels que s’il
justifie d’un arrêté d’investiture du Garde des Sceaux (ou éventuellement d’une
décision judiciaire). Certes l’investiture n’est pas obligatoire pour la
transmission du titre mais le défaut d’investiture empêche le porteur du titre
d’en faire un usage officiel.
Le titre nobiliaire a ainsi un double caractère :
|
|
C’est un élément d’état civil et il doit être mentionné sur les actes par
l’officier de l’état-civil si celui-ci a la preuve de son existence et de sa
transmission ; |
|
|
Sa vérification est un acte de puissance publique. |
Un arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 1899 (de Dreux Brézé S.1900.3.17 note Hauriou) a tiré les conséquences de cette dualité et établi le partage de compétence juridictionnelle suivant :
|
|
La juridiction administrative a compétence pour vérifier les titres de
noblesse, |
|
|
mais il appartient à la juridiction judiciaire de « connaître des actions fondées sur de prétendues atteintes aux droits pouvant résulter pour ceux qui les ont obtenus, des titres de noblesse régulièrement conférés ». |
En application de cette jurisprudence du tribunal des conflits, le Conseil
d’Etat a décidé par un arrêt du 29 avril 1910 de Martimprey, rendu conformément
aux conclusions du président Corneille, que la compétence était administrative
toutes les fois qu’était soulevée une question touchant la validité, le sens ou
la portée des actes de la puissance souveraine qui ont donné ou confirmé le
titre nobiliaire. Depuis lors, on trouve plusieurs autres décisions : CE, 31
janvier 1936 de Potier. p147 ; CE, 19 décembre 1947, Drouilhet de Sigalas, p
478 ; 4 février 1949 de Cossé duc de Brissac, p 53 ; 6 avril 1979 Chillou de
Saint Albert, p 148 ; Cour de Cass. 3 août 1908.
Depuis les débuts de la procédure d’investiture et la décision du président
Mac-Mahon le 10 mai 1875 jusqu’à aujourd’hui, 376 familles françaises ont
bénéficié d’un arrêté du Garde des Sceaux d’investiture de leur titre.
112 de 1880 à 1900
80 de 1900 à 1918
59 de 1918 à 1940
7 de 1940 à 1945
39 de 1948 à 1970
39 de 1971 à 1999
2 en 2002
Le chiffre de presque 4 centaines d’investiture en 130 ans est réduit. Le
rythme des investitures va décroissant chaque décennie. Bien sûr, il convient de
relativiser cette évolution car le descendant du premier titulaire peut toujours
se faire investir même si ses ascendants ont négligé de le faire. Cependant
cette tendance lourde traduit également la réduction progressive des titres
valablement portés. Ainsi, pour les seuls ducs héréditaires (et non de la
famille royale) on peut rappeler qu’un peu plus de 200 titres furent créés (141
sous l’Ancien Régime, 32 sous le 1er Empire, 26 sous la Restauration)…. Il n’en
demeure qu’une trentaine aujourd’hui, les autres s’étant éteints faute de
transmission. Il ne resterait ainsi que trois titres de ducs d’Empire :
Montebello (Maréchal Lannes – 1808) ; Rivoli (Maréchal Massena, 1808) ; Albufera
(Maréchal Suchet, 1812).
Pour obtenir l’investiture, tout requérant doit produire des lettres patentes de
concessions ou un décret de confirmation postérieur à la Révolution. Il y a un
siècle, le conseil du Sceau avait pu admettre qu’une longue possession d’état
pouvait suppléer l’absence des les lettres patentes. Cette possibilité est
aujourd’hui exclue.
* Pour les titres d’Ancien Régime, le requérant doit établir que le titre s’est
transmis du premier titulaire jusqu’à lui suivant les modalités prévues par les
lettres patentes. En conséquence, cette transmission va le plus souvent s’opérer
de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. C’est ce qu’a rappelé le Conseil
d’Etat dans l’affaire relative au titre du baron d’Huart (Section, 25 février
1983, Ccl. Genevois) où a été débouté le requérant revendiquant la possession de
ce titre par une transmission féminine autorisée par une loi étrangère telle
qu’elle était reproduite dans les lettres patentes du roi d’Espagne du 19
juillet 1709.
Ces dernières années, le ministre de la justice a, par arrêté préparé par la
Section du Sceau, fait droit à plusieurs requêtes en investiture de titres
d’ancien régime : le marquis de Terraube (1986), le Marquis de la Charce (1993),
le vicomte de Quincy (1993), le duc de Mortemart (1995), le duc de Lorge (1999).
* Pour les titres du Premier Empire, leur dévolution doit s’opérer conformément
aux décrets du 1er mars 1808. On a rappelé que cette transmission était
subordonnée à la constitution de majorats. Or seulement 15 % environ des titres
impériaux ont été accompagnés de majorats et ont donc pu être légalement
transmis. Pour l’investiture d’un titre d’Empire, la section du Sceau vérifie
donc non seulement les ordonnances et les lettres patentes mais l’existence des
majorats. Il est cependant admis que les premiers titulaires d’un titre du
Premier Empire qui n’avaient pas constitué de majorats et qui sont décédés après
le 12 mai 1835 ont pu valablement transmettre leur titre à leurs descendants.
Les intéressés ont, comme il est dit, été « surpris » par la loi de 1835. Ils
purent donc transmettre leur titre à leurs descendants. Une décision a été
rendue en ce sens le 23 mai 1846 dans une affaire de titre de baron par le
Conseil du Sceau.
Dans les 40 dernières années, la Chancellerie a fait droit à plusieurs requêtes
en investiture de titre de Premier Empire. Ainsi furent investis le Duc Régnier
de Massa (1949), le Baron Suisse de Saint-Claire (1962), le Comte Daru (1971)
Massena Prince d’Esling (1976), le Comte Portalis (1984), le Baron Pinoteau
(1993).
Deux titres de la Restauration ont été également récemment investis : le Baron
Oberkampf (2002) et le Baron Le Barrois d’Orgeval (2002).
* Quelques mots enfin sur la IIIème République. J’ai rappelé que le maréchal de
Mac-Mahon décida de ne plus créer de nouveaux titres nobiliaires par une
décision du 10 mai 1875. Se posa aussi la question des titres étrangers. Il
existait en effet un décret du 5 mars 1859 qui disposait que les titres conférés
à des Français par des souverains étrangers ne pouvaient être portés qu’avec
autorisation du Chef de l’Etat. Mac-Mahon autorisa le port en France et par des
Français, mais à titre uniquement viager, de sept titres romains (dits du Pape)
et d’un titre de la République de Saint Marin. Ainsi, par exemple, par décret du
19 juin 1877, du Comte Espivent de la Villeboisnet. Puis il fut décidé de ne
plus faire usage du décret de 1859 néanmoins non abrogé. Le Gouvernement
s’engagea en ce sens à la chambre des députés par une déclaration du 14 décembre
1906.
En effet la reconnaissance de titres étrangers fut considérée, comme équivalent
à la création d’un titre nouveau incompatible avec les institutions
républicaines. Une telle règle simple méritait bien sûr des exceptions. Il n’y
en eut que deux depuis lors. La première apportée par le président Carnot en
1893, là encore de manière viagère, au profit du Comte romain Lefebvre Pigneaux
de Behaine. La seconde fut celle apportée en 1961 par le général de Gaulle en
faveur de M. de Levis-Mirepoix autorisé à porter le titre espagnol de duc de
San-Fernando-Luis, auquel est attaché la grandesse d’Espagne. En ce sens, ce
titre avait déjà été conféré, sous la Restauration, à son ancêtre, Adrien de
Montmorency, prince de Laval par le roi d’Espagne Ferdinand VII .
2) Quelques questions de droit
* La transmission d’un titre en ligne collatérale
Les titres d’ancien régime se transmettent « de mâle en mâle et par ordre de
primogéniture ». S’est donc posée la question de savoir si cette expression « de
male en male et par ordre de primogéniture » devait être interprétée dans le
sens d’une transmission exclusive de père en fils ou bien uniquement comme ayant
pour objet d’exclure de la succession au titre, toute personne dont le degré de
parenté avec le de cujus ne peut être établi qu’en remontant à une souche
commune antérieure à la création du titre (ce cas étant par exemple analogue à
celui de Henri IV dont la parenté avec son prédécesseur Henri III ne
s’établissait qu’en remontant à Saint-Louis, soit antérieurement à l’avénement
des Valois).
Très rapidement, pour les titre impériaux, a été retenue la vocation d’un
collatéral descendant du premier titulaire (Roger, 10 mars 1882 ; Marulaz 2 mars
1933). En revanche, le Conseil d’administration du ministère, sur le fondement
d’une interprétation stricte de l’ordonnance du 11 janvier 1818, avait refusé
cette orientation pour les titres de la Restauration. Le Conseil d’Etat a annulé
sa décision pour fausse interprétation des textes (31 janvier 1936, de Potier ;
Drouilhet de Sigalas arrêté d'investiture du 2 juillet 1950).
La même solution fut adoptée pour les titres d’ancien régime. Le Garde des
Sceaux Jean Foyer pris en ce sens un arrêté du 3 octobre 1962 relatif au marquis
de la Charce. La branche aînée de la famille, issue du premier fils du marquis
de la Charce né en 1655 venant de s’éteindre, l’arrêté attribue le titre au
descendant de la branche cadette issue du fils né en 1658. René Pléven fit de
même par l’arrêté du 1er juin 1972 relatif au titre de duc de Clermont-tonnerre.
* Sur la transmission du titre à un enfant adopté
Distinguons les titres d’Ancien Régime et les titres du Ier Empire. En effet on
sait que sous l’Ancien Régime, l’Adoption n’existait pas alors qu’elle a été
reconnue sous Napoléon.
Napoléon Ier avait prévu dans diverses lettres patentes que le titre serait
transmissible dans la postérité « légitime, naturelle ou adoptive ». Dès lors,
le titre est aujourd’hui transmissible à un enfant adopté. L’ancienne condition
de l’agrément par le souverain de ce transfert de titre n’a plus d’objet. C’est
ce que Jean Foyer avait prédit devant l’Assemblée nationale lors des débats de
la loi du 16 juillet 1966 sur l’adoption. On comprendrait en effet mal comment
saisir le Chef de l’Etat d’une demande tendant à faire produire à l’acte
d’adoption un effet dévolutif du titre.
C’est ce que vient de confirmer la Chancellerie au sujet de duc de Reggio
successeur du Maréchal Oudinot (1810). Par un arrêté du Garde des Sceaux du 12
septembre 2003, ce titre a été conféré au fils adoptif aîné du duc. Son frère
puîné, également adoptif, reconnaît la transmissibilité à un enfant adopté mais
a attaqué l’arrêté devant le juge administratif pour d’autres motifs.
Pour les titres d’ancien régime, ces titres se transmettaient de plein droit, en
ligne directe masculine. Peuvent-ils dès lors se transmettre aujourd’hui à un
enfant adopté ? La question a été longtemps débattue.
De rares jugements anciens étaient contradictoires mais la doctrine admettait
généralement que la transmission des titres nobiliaires pouvait s’opérer en
faveur de l’adopté. En effet l’assimilation actuelle de la filiation adoptive à
la filiation par le sang semble devoir conduire à ne pas distinguer parmi ces
enfants pour l’investiture du titre. Au demeurant, l’adopté se voit attribuer le
nom de l’adoptant et le titre, en tant qu’accessoire du nom, doit alors se
transmettre de plein droit à l’adopté. En outre contrairement à la règle de la
transmission par les males, il n’existe pas de règles contraires dans le droit
ancien. Celui-ci doit être interprété restrictivement, comme le rappelait le
président Genevois dans ses conclusions sous l’arrêt Huart.
Sur la base de ces différents éléments, le Garde des Sceaux a pris un arrêté du
30 avril 1987 relatif à l’investiture du marquis de Vibraye au profit du fils
adoptif de celui-ci Charles Hurault de Vibraye, né Charles Drouilhet de Sigalas
(adoption plénière par jugement définitif du 12 juillet 1968). Dans le même
temps, un refus a été opposé en cas d’adoption simple au sujet de l’investiture
du titre de duc de Fitz-James.
* Situation particulière des maisons souveraines ayant régné sur la France.
Les membres des maisons souveraines ayant régné sur la France (Bourbon, Valois,
Napoléon) disposent de la qualification de prince. Cette qualification constitue
pour les intéressés, moins un titre, au sens du droit nobiliaire, qu’une qualité
par laquelle se reconnaissent les membres des familles ayant régné sur la
France. Ce ne sont pas des titres héréditaires décernés par un souverain régnant
par lettres patentes, au contraire des quatre maréchaux d’Empire, auxquels
Napoléon Ier a décerné le titre de Prince.
Distinctes des titres de noblesse, ces appellations portées par les anciennes
familles régnantes sur la France ne sont pas soumises au même droit. Non
héréditaires, elles n’ont pas à être vérifiées par le Garde des Sceaux. Elles
sont à la discrétion de leur titulaire.
Pour les exercer, ce titulaire se fonde sur les règles anciennes, aujourd’hui
abrogées, mais ayant valeur coutumière pour le chef de famille. C’est ce qui
explique que ces règles puissent être différentes pour la famille de Napoléon Ier
et pour les autres familles régnantes. Sous le 1er Empire, le droit d’aînesse
n’a, par exemple, pas la même valeur absolue que dans d’autres cas. De même sont
exclus les membres qui ont contracté des mariages non dynastes, c’est à dire
sans l’accord de celui considéré comme le chef de famille. C’est ce qui avait
conduit Napoléon Ier à exclure de la succession le roi Jérôme qui avait
contracté le mariage Paterson.
Pour autant le Prince impérial ne peut être choisi que dans les descendants de
mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes, ce qui est par exemple le
cas des Princes Murat qui, bien que descendants de la reine Caroline, sœur de
l’Empereur, sont inaptes par l’effet de la loi salique à la vocation impériale.
Toutes ces règles ont récemment conduit le Prince Napoléon, dans son « testament
politique » du 27 mai 1996, à désigner comme héritier dynaste pour lui succéder
à la dignité impériale son petit-fils et non son fils. Maître Jean-Marc Varaut
avait détaillé cette décision et ses fondements dans un communiqué du 24
novembre 1997. La section du Sceau a, dans ces situations, toujours renvoyé les
intéressés à la volonté du titulaire, se refusant à exercer un contrôle qui ne
lui revient pas.
Au delà de la qualification de prince, il en va de même par exemple pour les
titres portés dans la famille d’Orléans. Ainsi Jean d’Orléans, duc de Guise,
donna à son fils Henri d’Orléans le titre de comte de Paris. Celui-ci conféra en
1957 à Henri son premier fils, né en 1933, le titre de Comte de Clermont en
Beauvaisis. Ce titre féodal appartint à Saint-Louis et fut attribué en 1814 au
prince de Condé. Le second fils du comte de Paris, Michel, fut fait comte
d’Evreux par son père en 1976, titre remontant à 1037 et à la maison des ducs de
Normandie.
On voit par ces deux exemples que ces titres créés ne sont en rien des titres de
noblesse transmis. Ils ne sont pas soumis au même droit.
* Des dotations sans titre ont également été accordées par Napoléon Ier
essentiellement au profit des familles des soldats morts à Austerlitz et aux
compagnes suivantes. La dévolution de ces dotations est réglée par le décret du
14 octobre 1811. A ces dotations avaient été affectées des actions sur les
canaux (canal du midi confisqué à la famille de Riquet de Camaran, canal
d’Orléans et du Loing confisqué à la famille d’Orléans. La dévolution de ces
dotations fait toujours l’objet d’un arrêté de rejet ou d’investiture du Garde
des Sceaux, préparé par la section du Sceau (Rostagnat inscription du 6 février
1933 transmission en ligne collatérale d'une dotation sur le canal de Loing,
conformément à la jurisprudence Roger). Une loi du 10 janvier 1942 avait prévu
de mettre fin à ces dotations tout en sauvegardant les droits des dotataires par
rachat de l’Etat. Cette réforme n’a pu être mise en œuvre durant la guerre. Elle
concernerait une trentaine de personnes bénéficiaires de dotation sur les canaux
d’Orléans et du Loing, les rentes sur le canal du midi semblant toutes éteintes.
* L’égalité entre l’homme et la femme
Cette égalité a-t-elle des conséquences en matière de port et de transmission
des titres ? Par définition non, puisque le titre nobiliaire n’obéit pas aux
règles du code civil mais au droit applicable à l’acte de création du titre.
Le droit d’ancien régime est, à cet égard, moins ennemi des femmes qu’on le
croit parfois. Tout d’abord, il les a parfois directement titrées, créant ainsi
directement des femmes Duchesses (Diane de Poitiers, Louise de la Vallière,
Madame de Chateauroux). Surtout, si l’acte prévoit des règles particulières de
transmission aux femmes, celles-ci s’appliquent.
Ainsi le duché de Mazarin, créé en 1663 au bénéfice de l’époux d’une nièce du
cardinal, pouvait être transmis dans la postérité féminine du premier titulaire.
Il en allait par exemple de même, initialement, pour le duché de Chevreuse, aux
termes des lettres patentes signées par Louis XIV en 1667 (« au profit du
titulaire et de ses enfants tant mâles que femelles »).
Par ailleurs, le titre est parfois transmissible à toutes les descendantes non
mariées de celui à qui le titre avait été conférée. Dans les familles de Broglie
et de Braufremont, par exemple, toutes les filles non mariées sont princesses.
Certains titres conférés par Napoléon III prévoyaient, quant à eux, qu’ils
pouvaient être transmis par les femmes « sous réserve de confirmation par le
souverain ». C’est ce à quoi ont procédé quelques décrets du Président de la
République.
Pour les titres d’Ancien régime, il est en revanche constant que le titre de la
femme est intransmissible au mari et à ses enfants. Dans le même temps ; il a
toujours été admis que la femme a le droit de porter le titre de son mari, elle
le féminise en le prenant. Ce droit est en quelque sorte un accessoire du
mariage, un simple droit personnel et viager et non un droit réel sur le titre
lui-même. En conséquence, la Cour d’appel de Paris, en 1998, a interdit l’usage
du titre de duchesse de Magenta à l’ex femme du duc. Cependant, en présence d’un
intérêt particulier pour les enfants, la Cour a autorisé l’intéressée à « user
du nom marital limité au nom patronymique, à l’exclusion du nom et du titre de
Duchesse de Magenta ». Un arrêt de la même année de la Cour d’appel de Bourges
tranche la question dans le même sens à l’encontre de l’ex-femme du duc de
Clermont-Tonnerre.
La reconnaissance des titres nobiliaires par leur investiture n’emporte pas,
bien sûr, pas elle-même la reconnaissance de la noblesse. C’est bien ce
distinguo qui a permis à cette procédure héritée de la IIIème République
naissante, où les royalistes tiennent une forte place, de perdurer jusqu’à nos
jours. Certes des tentatives de suppression des investitures se firent jour en
1882 et 1890. Il en avait été encore ainsi en 1948 où l’investiture fut sauvée
par le ministère des finances opposé à la disparition des recettes procurées par
la perception des droits de sceau auxquels étaient alors assujettis les demandes
de reconnaissance de titre. Ces droits ont aujourd’hui disparu.
Demeure la procédure d’investiture apparemment peu conforme à notre République.
Cependant celle-ci permet d’assurer la régularité et l’incontestabilité de la
transmission de distinctions accordées pour récompenser de signalés service par
les anciens régimes de la France. Convenons que la France, seule et unique, la
madone des comtes ou la princesse aux fresques des murs, gagne à cette
persistance.
Nous ne traiterons ici que des changements de nom en dehors de tout lien de
filiation qui sont les seuls qu’a à connaître la Section du Sceau. Là encore
pour évoquer le régime actuel de changement de nom, il faut débuter par un
retour historique en arrière.
L’immutabilité du nom n’est pas une innovation révolutionnaire. Les noms de
famille semblent être devenus héréditaires à partir du XIIIème siècle sous le
règne de Philippe Auguste. Pour autant, les tentatives ou les tentations de
changement de nom étaient déjà légion, notamment de la part de bourgeois
gentilshommes aspirant à l’anoblissement par l’adjonction d’un nom de terre au
nom originaire. On se souvient des vers de Molière :
« Je sais un paysan qu’on appelait « Gros-Pierre ».
Qui n’avait pour tout bien que deux lopins de terre,
Y fit faire à l’entour un fossé tout bourbeux
Et de Monsieur de l’Isle, prit le nom pompeux. »
Face à ce mouvement, les rois rappelèrent avec constance qu’ils avaient seuls
le pouvoir, par des lettres royales, de valider des changements de noms. Il
semble que ce soit le roi Louis XI qui ait fixé cette procédure le premier et
l’ai inaugurée. Il permet en 1471 à son « cher et bien aimé valet de chambre
Oliver Le Mauvais (de) se surnommer, lui et sa postérité, Le Daing, sans que nul
ne puisse le surnommer Le Mauvais, lequel est ôté ». Puis Louis XI permet en
1474 à son notaire Jean Decaumont de substituer à son patronyme celui de « De
Chaumont ». On le voit avec ces deux types de substitution : tout est déjà dit
il y a 6 siècles et, aujourd’hui encore, les demandes ont toujours
principalement ces objets de commodité ou de vanité.
L’édit d’Amboise du 26 mars 1555, puis l’ordonnance de janvier 1629 dite « Code
Michau » confirmèrent cette immutabilité du nom sous réserve de décision royale.
Il faut cependant garder en tête que ces ordonnances restèrent d’application
limitée puisque nombre de Parlements refusèrent de les enregistrer.
La Révolution allait, en deux temps, mettre un terme à ces pratiques.
Initialement, le décret du 24 brumaire au II (14 novembre 1793) permettait à
tout le monde de changer de nom à volonté. Mais, rapidement, la loi du 6
fructidor au II a posé dans son article 1er que « Aucun citoyen ne pourra porter
de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; ceux
qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ».
Cette immutabilité du nom patronymique a été tempérée dès la loi du 11 germinal
au XI, prévoyant une procédure dérogatoire en trois temps : une demande motivée
au Gouvernement, une publication au « Bulletin des Lois » pour permettre aux
opposants de se faire connaître, enfin un décret au Conseil d’Etat.
Cette procédure n’a guère changé entre la Révolution et la loi du 8 janvier
1993. Seuls des textes particuliers sont intervenus pour différentes catégories
de citoyens : décret du 20 juillet 1808 relatif aux Israélites, loi du 2 juillet
1923 pour le relèvement des noms des morts pour la France, ordonnance du 2
novembre 1945 et textes subséquents pour la francisation des noms des
naturalisés.
La loi du 8 janvier 1993, prise sur le rapport de M. le Sénateur Dejoie, a
abrogé la loi du 11 germinal en XI et supprimé la consultation du Conseil
d’Etat. Celui-ci reste néanmoins le juge vigilant des décrets de changement de
nom.
La loi du 8 janvier 1993 a inséré dans le code civil un article 61 dont l’alinéa
1er est ainsi rédigé : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut
demander à changer de nom ». Je ne m’attacherai pas ici à détailler la procédure
de changement de nom, mais seulement à analyser le nécessaire « intérêt
légitime » de cette demande.
Cette analyse peut être éclairée par quelques chiffres sur les changements de
nom et l’activité de la Section du Sceau. Celle-ci est actuellement saisi
d’environ 1400 demandes de changement de nom par an, soit un doublement du
nombre d’affaires depuis 1990. Il est fait droit à plus des trois-quart de ces
demandes et un petit quart est rejeté (263 rejets en 2004, 320 rejets en 2005).
Ces décisions de changement de nom donnent lieu à une quarantaine de décrets par
an. Une soixantaine de refus (sur 300) conduisent à des contentieux.
35 % des demandes sont introduites sur la base de la francisation de nom (483
sur 1401 en 2005),
20 % des demandes le sont au motif que le nom est difficile à porter (274 sur
1401)
18 % de demandes le sont en raison de problèmes liés à la famille (251 sur 1401)
9 % des demandes le sont pour relever le nom (121 sur 1401).
Pour changer de nom, il faut aux termes de l’article 61 du code civil, disposer d’un intérêt légitime. Toutefois, aucune définition n’est donnée de celui-ci puisque le Sénat a supprimé du projet de loi en 1993 la liste indicative des cas pouvant justifier une demande de changement de nom. L’alinéa 2 de l’article 61 se borne à préciser une situation :
« La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4ème degré ».
En l’absence de définition de l’intérêt légitime, celui-ci a été défini au fil du temps par le Conseil d’Etat, tant au contentieux que surtout, préalablement, lorsqu’il était consulté dans ses formations administratives sur toute demande de changement de nom. M. Daniel Pepy et M. François Bernard ont fait en 1967 et 1978, dans Etudes et Documents, un panorama complet de cette action du Conseil d’Etat.
1) La francisation d’un nom à consonance étrangère.
Ces demandes sont totalement distinctes de celles fondées sur la loi du 25
octobre 1972 relative à la francisation des noms à l’occasion de l’acquisition
de la nationalité française. Elles traduisent néanmoins la même volonté de
s’intégrer encore davantage dans le communauté nationale. Elles sont donc
accueillies libéralement. La Section du Sceau ne les rejette pratiquement
jamais, même lorsque, comme le soulignait François Bernard, elles conduisent à
voir disparaître des noms illustres (Abd El Kader).
L ‘exemple récent de M. Baïri souligne ce libéralisme.
M. Baïri a déposé en 2004 une demande de changement de nom. Il voulait ne plus
porter un nom à consonance étrangère afin de parfaire son intégration. Il
demandait à porter le nom de sa grand-mère maternelle qui se nommait d’Artagnan.
Le Garde des Sceaux a fait droit à cette demande par décret du 26 mars 2004. Le
sénateur Aymeri de Montesquiou Fezensac, issu de la famille Montesquiou Fezansac
d’Artagnan Montluc, a attaqué ce décret devant le Conseil d’Etat, comme le
permet la jurisprudence « Consorts de Saint-Martin » (9 juin 1978). La Haute
Assemblée a rejeté ce recours par une décision du 28 octobre 2005. D’une part,
elle a jugé que M. Baïri « eu égard à l’origine étrangère de son nom
patronymique justifiait d’un intérêt légitime à demander l’autorisation de
porter un autre nom ». D’autre part, elle a estimé que « le risque de confusion
allégué par le sénateur n’était pas établi dès lors qu’il ne portait pas le
patronyme d’Artagnan ». Elle en a déduit « qu’en dépit de la rareté de nom dont
il s’agit et de l’illustration qui lui a été donnée par plusieurs personnes qui
l’ont porté, le préjudice invoqué par le sénateur ne peut être regardé comme
suffisant ». Ceci prolonge la jurisprudence Abbé Laurentin (CE, 21 mars 1997).
Au delà de l’intérêt de cette espèce quant au nouveau nom retenu, elle souligne
que la subjectivité de l’appréciation de la consonance étrangère du nom initial
conduit à peu de rejet. La Section du Sceau et le Conseil d’Etat sont en la
matière sur la même ligne libérale. On trouve, ces dernières années, une seule
décision d’annulation, le nom Brauner n’ayant pas selon le Conseil une
consonance étrangère justifiant le changement en Bremontier (CE, 20 janvier
1988, Bremontier, p. 25).
Le dernier point à signaler sur la francisation est la proportion déclinante de
changement de patronymes israélites. Après le deuxième conflit mondial et ses
tragédies, 2000 changements de nom ont été accordés entre 1945 et 1957 sur ce
fondement (64 % des demandes en 1950). Le nombre de telles demandes avoisinait
encore une centaine par an en 1978 (11 % du total). Il est résiduel aujourd’hui.
2) Le caractère ridicule ou incommode d’un nom
Le deuxième fondement des changements de nom est le caractère incommode ou
ridicule du nom. Cette catégorie est ancienne. Elle est souvent très objective,
parfois très subjective. Objective quand, malgré l’ancienneté de la procédure,
il subsiste encore des personnes sollicitant un changement de nom tel que Cocu,
Vérole, Chaucouillon, Grosbidet ou Baisolit. Mais cette appréciation est parfois
subjective. La Section du Sceau et le Conseil d’Etat tiennent alors compte des
circonstances de temps et de lieu et notamment du métier exercé. Ainsi le
Conseil d’Etat a accepté de débarrasser de leur nom : M. Vieilledent en
considération de son métier de dentiste, M. Bourreau médecin, M. Danger
pharmacien…
Dans cette catégorie de noms incommodes ou ridicules, entrent des changements de
noms odieux ou déshonorés. Ces cas sont rares, avec par exemple des dossiers
Landru ou récemment des dossiers Fourniret, quelques personnes ne supportant
plus de porter le nom de ce criminel sexuel multirécidiviste.
3) Le relèvement ou la consécration d’un nom illustre
Le troisième motif de changement de nom réside dans le désir de consacrer un nom
illustre ou de relever un nom appelé à disparaître. Cette voie s’ajoute à la
procédure particulière prévue par la loi du 2 juillet 1923 pour le relèvement du
nom des citoyens morts pour la France. Ici la reprise d’un nom en raison de son
illustration peut-être demandée sur le fondement de l’intérêt légitime mentionné
au 1er alinéa de l’article 61. Elle n’est alors pas subordonnée à la condition
que ce nom ait été porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au
4ème degré. Cette condition s’applique seulement aux demandes fondées sur le
souhait d’éviter l’extinction d’un nom fondé sur le 2ème alinéa de l’article 61.
De telles demandes doivent s’accompagner de la preuve du caractère illustre du
nom. Il est fréquent, comme le relevait François Bernard, que les demandeurs
confondent honorabilité et illustration, notoriété et gloire. Ces requérants ne
comprennent pas toujours les exigences d’une jurisprudence qui refuse de relever
un nom mentionné sur une plaque de rue dans un village.
Une récente demande illustre cette confusion. M. Lefebvre prétendait reprendre
le nom d’un de ses ancêtres, M. Ripaud de Montaudevert, corsaire. Un refus lui a
été opposé par la DACS. Saisi au contentieux, le Conseil d’Etat a confirmé cette
décision estimant que « le nom dont la reprise était demandée, malgré la
notoriété acquise par François Ripaud de Montaudevert, n’a pas été illustré sur
le plan national » (CE, 24 mai 2006).
Les dispositions de l’article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement
d’un nom en voie d’extinction à la condition que le demandeur soit le plus
proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à
relever le nom, ou, si tel n’est pas le cas, que les plus proches descendants ou
collatéraux aient donné leur accord à ce changement (CE, 19 mai 2004, Consorts
Bourbon). C’est seulement lorsqu’elle est saisie de demandes concurrentes ou
d’oppositions au changement demandé que la Section du Sceau peut, dans
l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en compte un tel critère pour
accorder ou refuser le relèvement demandé. En cas d’accord, le procédé retenu
est soit celui de l’addition du nom, soit celui de la substitution.
Récemment des changements de nom ont été accordés pour consacrer ou relever
divers noms illustres : de Talleyrand-Périgord (de Pourtalès de
Talleyrand-Périgord) par décret du 13 octobre 2005 alors que ce nom n’était plus
porté par personne ; Barrière (Desseigne-Barrière) ; Clérel de Tocqueville (Clérel
de Tocqueville d’Hérouville) par décret du 13 décembre 2004, l’intéressé était
l’arrière petit-fils d’Alexis Clérel de Tocqueville. En la matière, le caractère
restrictif du droit des changements de nom semble traduire la maxime de la
Rochefoucauld : « Loin de les élever, les grands noms abaissent ceux qui ne
peuvent les soutenir ».
Au titre du motif du nom illustre, le Conseil d’Etat juge depuis longtemps que
constitue un motif légitime la transmission d’un pseudonyme à transformer en
patronyme. Pour s’en tenir aux seuls académiciens français du siècle passé, on
relève Anatole Thibaud (Anatole France), André Herzog (André Maurois), Louis
Farigoule (Jules Romain), Petiot (Daniel Rops), Jacques Talagrand (Thierry
Maulnier) ou Pierre Mathieu (Pierre Emmanuel).
La plupart des hommes illustres ne demandent pas pour eux-mêmes la
transformation de leur patronyme qui leur serait alors accordée. Ils n’en ont
pas besoin. Ce sont les générations ultérieures qui les sollicitent.
S’appliquent alors les règles sur les noms illustres.
Ces dernières années, plusieurs demandes ont été adressées à la Section du Sceau
pour consacrer des pseudonymes. La Section y a parfois fait droit. Ces demandes
concernaient surtout des personnalités médiatiques : Patrick Bruel, Dany Boon,
Patrick Poivre d’Arvor… On est là loin des exemples de l’après guerre où de
Hautecloque était devenu Leclerc de Hautecloque et Ascher avait pris le nom de
Ravanel.
4) Les demandes fondées sur la possession d’état
L’intérêt légitime peut résulter de la possession d’état. Contrairement à
l’opinion commune, la jouissance d’un patronyme est bien sûr insuffisante à elle
seule pour changer de nom. La jurisprudence du Conseil d’Etat exige que cette
possession soit établie sur au moins trois générations qu’elle soit constante,
non contestée et évidente. Ce n’est donc qu’au niveau de petits enfants qu’elle
pourra être consacrée. C’est l’idée simple que nul ne peut créer son propre
état-civil.
La loi du 4 mars 2002 est relative au nom de famille. Elle a été modifiée par
la loi du 18 juin 2003. Elle est, ainsi modifiée, entrée en vigueur au 1er
janvier 2005. Cette loi modifie les règles de dévolution du nom de famille.
L’étude de ces règles ne constitue pas l’objet de la présente communication. Il
convient néanmoins de s’interroger sur ses éventuelles incidences sur les
changements de nom.
1) La loi du 4 mars 2002
La loi du 4 mars 2002 substitue à la règle coutumière de transmission du nom du
père la possibilité pour les parents d’attribuer à leur premier enfant commun
soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans
l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux dès
lors que sa naissance est postérieure au 31 décembre 2004. Ce choix se fait par
déclaration conjointe devant l’état civil.
Cependant est maintenue, à défaut de choix, la dévolution du nom du père si la
filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents. Le nom choisi
s’impose aux autres enfants communs. Dans le cas contraire, l’enfant porte le
nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier lieu.
Ce même dispositif est prévu par la loi concernant les enfants naturels.
Enfin le législateur a prévu un régime transitoire. Jusqu’au 30 juin 2006, la
loi permettait aux parents, par déclaration conjointe, de demander au bénéfice
de l’aîné de leurs enfants communs, nés entre le 2 septembre 1990 et le 30 juin
2006 inclus, d’adjoindre à son nom d’origine, en seconde position, le nom du
parent qui ne lui a pas transmis le sien.
2) Les incidences de la loi du 2 mars 2002 sur la pratique de la Section du
Sceau
Le premier bilan à faire de la loi du 2 mars 2002 est celui de son application
générale. Pour l’année 2005, un peu moins de 40 000 déclarations de choix d’un
double nom ont été faites (soit 4,8 % des naissances. Ce taux atteint près de
10 % dans les couples étrangers ou mixtes). Dans 81 % des cas, le nom retenu est
celui du père avec celui de la mère accolé. Il s’agit à 79 % de naissances hors
mariage. L’INSEE n’a pas encore fait de statistiques sur l’application du
dispositif transitoire qui vient seulement de se clore.
A la suite de cette loi du 2 mars 2002, la Section du Sceau a reçu des demandes
tendant à l’adjonction du nom de la femme (et hors les cas où ces demandes
visent au relèvement d’un nom illustre ou s’inscrivent dans le cadre d’un
remariage). Ces demandes ont souvent correspondu à des noms patronymiques
simples auxquels les intéressés souhaitaient ajouter un nom d’épouse à
particule.
La Section du Sceau a fait une interprétation littérale de la loi du 2 mars
2002. Celle-ci avait pour objet de fixer de nouvelles règles de dévolution du
nom et non, hormis la période transitoire, de modifier les règles d’adjonction.
En cela, la loi ne remet pas en cause le principe d’immutabilité du nom. Cette
orientation a été renforcée par la modification opérée par la loi du 18 juin
2003 qui a supprimé la faculté reconnue à l’enfant devenu majeur de modifier son
nom de famille. En conséquence, la Chancellerie n’a pas modifié sa pratique
ancienne. Elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la majorité
des demandes. Elle n’y a fait droit que lorsque l’adjonction était un moyen
d’atténuer la consonance étrangère d’un nom (Elalouf en Elalouf-Jabton).
La Chancellerie a ainsi veillé à ce que la loi du 2 mars 2002 ne conduise à des
changements « affectifs ». Bien sûr, conformément à la jurisprudence ancienne du
Conseil d’Etat, cela ne veut pas dire qu’il n’est jamais fait droit à des
demandes pour des motifs affectifs. François Bernard rappelait en 1978 que le
Conseil d’Etat avait fait évoluer sa pratique initialement réticente en
recherchant la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Il avait de ce
fait dégager des solutions libérales notamment lorsque l’enfant déclaré sous le
nom du père n’avait pratiquement jamais connu celui-ci, qui avait quitté le
foyer et s’était désintéressé de l’enfant.
Ces demandes sont aujourd’hui malheureusement en augmentation du fait de
l’éclatement de la cellule familiale, des divorces et des remariages. La Section
du Sceau les instruit avec une grande vigilance et y fait droit, en fonction de
l’intérêt de l’enfant, dans les circonstances restrictives où celui-ci n’a à peu
près pas connu son père.
Il est aussi fait droit aux demandes de changement de non dans les situations
difficiles dans lesquelles le titulaire du nom a été sexuellement violenté par
son père ou battu par celui-ci. Le contrôle de la section du sceau est très
rigoureux sur les éléments notamment médicaux accompagnant ces demandes. Il y a
bien sûr là un « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil. Ces
demandes hier presque inexistantes sont aujourd’hui plus nombreuses. Elles
correspondent à une évolution de notre société dans laquelle ces questions ne
sont plus toujours tues et cachées comme elles l’étaient hier.
En conclusion, et pour être complet, il faut dire quelques mots des dispenses
en vue du mariage. La Section du Sceau instruit en effet ces demandes qui
concernent les empêchements au mariage ou les mariages posthumes (depuis la loi
du 31 décembre 1959 consécutive à la rupture du barrage de Malpasset). Dans les
deux cas, c’est le Président de la République qui est compétent pour octroyer la
dispense.
En 2005, la Section du Sceau a reçu 91 demandes de dispenses (81 à titre
posthume, 10 pour empêchement). Il a été fait droit à 50 % de ces demandes, ceci
dans chacune des catégories (soit 40 mariages à titre posthume, 5 pour
empêchement)..
Pour conclure, vous aurez compris la situation du directeur des affaires
civiles et du sceau dans tous ces dossiers de titre nobiliaire et de changement
de nom il doit veiller à assurer l’héritage de notre histoire et la bonne
application des règles. Pour résumer cette action, je voulais jusqu’à vendredi
dernier vous dire que le directeur doit faire sienne la devise de Guillaume
d’Orange.
J’ai réticence à faire ce renvoi aujourd’hui. « Je maintiendrai » a trouvé une
si belle place sur l’épée de Monsieur le Président Mazeaud qu’il est déplacé que
j’y fasse référence. En outre la Haye et sa Cour internationale de justice m’ont
déjà emprunté pendant 17 ans mes parents ; ce serait finir par faire beaucoup
d’honneur au royaume de Hollande que de multiplier les références le concernant.
Permettez-moi donc tout simplement pour clore mon propos de vous dire ma
gratitude de m’avoir accueilli. Je vous remercie beaucoup.
Marc GUILLAUME
Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Directeur des affaires civiles et du Sceau

L'allocution de Monsieur Marc GUILLAUME en vidéo
La vidéo provient du site de l'Académie des
Sciences Morales et Politiques :
http://www.asmp-video.fr/index.htm

16/03/2008